Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers [*délai*] qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 72, 75 (alinéa 2) et 81 (alinéa 1er).
Toutefois, en cas de destitution de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter de l'insertion au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales des avis ou extraits prévus par l'article 22 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.