Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'associé suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine mais conserve, pendant le même temps, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
I - La décision qui prononce la suspension, d'un ou de plusieurs associés mais non de la totalité d'entre eux ou de la société, ne commet pas d'administrateur.
II - La décision qui prononce la suspension soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou des huissiers de justice associés suspendus.
Peuvent être désignés en qualité d'administrateur :
a) Un ou plusieurs associés non suspendus ;
b) Des huissiers de justice ou huissiers de justice associés d'autres sociétés exerçant à la même résidence ou dans une résidence voisine, quelle que soit leur compétence territoriale ;
c) D'anciens huissiers de justice ou anciens huissiers de justice associés ;
d) Des clercs d'huissier de justice comptant dix années d'exercice de leur profession et répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés huissiers de justice.
Si l'administrateur n'est pas huissier de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout huissier de justice avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant ses nom et qualité.
L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.