Chaque associé participe avec droit de vote aux assemblées professionnelles d'huissiers de justice, et notamment aux assemblées générales des compagnies.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 41 du décret précité du 29 février 1956, chaque associé compte pour une unité.
Toutefois la chambre départementale et la chambre régionale des huissiers de justice ne pourront comprendre parmi leurs membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés d'une même société.
Par dérogation aux dispositions des articles 43 (deuxième alinéa), 63 (quatrième alinéa), 67 (septième alinéa) et 69 (troisième alinéa) du décret n° 56-222 du 29 février 1956, l'huissier de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé huissier de justice associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.