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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Les associés sont tenus de demeurer dans le ressort du tribunal d'instance où est situé le siège de l'office dont la société est titulaire.


Toutefois, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale et de la chambre régionale.