Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La qualification de "société titulaire d'un office d'huissier de justice", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et documents émanant de la société.
Les associés prennent dans tous les cas, et notamment dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux, ainsi que dans toutes correspondances et documents destinés aux tiers, le titre "d'huissier de justice associé", à l'exclusion de celui d'"huissier de justice".
Dans ses actes professionnels, chaque associé indique son titre d'huissier de justice associé et la raison sociale de la société titulaire d'un office d'huissier de justice dont il fait partie.