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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice par un gérant.

A la diligence de celui-ci, une copie ou une expédition de l'acte d'où résulte la prorogation de la société est déposée au greffe pour être versée au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la prorogation est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.