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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 (alinéa 1er) 10, 11 et 17 sont applicables.


La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.


Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.