Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie sa demande de retrait à la société dans l'une des formes prévues à l'article 27.
La société dispose d'une année à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.
Le délai prévu par l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés y compris l'associé cédant.
Si la cession est consentie à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 27, à l'exception de la notification à la société elle-même, ainsi qu'aux dispositions de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7).
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions de l'article 29 et celles de l'article 28 (alinéa 7) reçoivent, application.