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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai d'un an, à compter de la notification de son refus dans l'une des formes prévues à l'article 27, pour notifier dans la même forme à l'associé qui a fait connaître son intention de céder ses parts sociales et, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966, un projet de cession ou de rachat de celles-ci qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.

Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.

Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 27 sont applicables à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l'alinéa 3 dudit article. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur de la République avant l'expiration de délai susvisé.

Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, conformément aux dispositions de l'article 27 (alinéa 7), ce prix est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale.

Les cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé. Son engagement est joint à la requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de cet acte visé à l'article 27 (alinéa 5).

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au procureur de la République avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues à l'article 27, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.