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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions de l'article 14 (3e alinéa), la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision tant au cédant qu'au cessionnaire dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d'huissier de justice.

Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.

Elle est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions d'huissier de justice.

Dès réception de la requête susvisée, le procureur de la République saisit simultanément la chambre départementale et la chambre régionale des huissiers de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à lui faire parvenir leur avis motivé sur la moralité et la valeur professionnelle du cessionnaire, sur l'opportunité de faire droit à sa requête ainsi que sur le montant du prix de cession stipulé.

Ce prix et ses modalités de paiement sont fixés par les parties sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans un délai de quinze jours, la chambre régionale informe la chambre nationale de la demande d'avis.

Si quarante-cinq jours après leur saisine, la chambre départementale et la chambre régionale n'ont pas adressé au procureur de la République les avis qui leur ont été demandés, il est passé outre et ces avis sont tenus pour favorables.

Après réception des avis susvisés ou après expiration du délai imparti à la chambre départementale et à la chambre régionale pour faire connaître leurs avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces énoncées au présent article.