Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)
Après clôture de chaque exercice, le gérant [*attributions*] ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts [*contenu*], les comptes annuels de la société et un rapport [*social*] sur les résultats de la société.
Dans les deux mois [*délai*] qui suivent la clôture de l'exercice, les documents [*sociaux*] visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque [*huissier de justice*] associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins [*délai*] avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée [*information*].