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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)


En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant les cessions des parts et par les articles 23 [*modification des statuts*] 24, [*droit de présentation*], 34 (alinéa 2) [*cessions de parts sociales après décès d'un associé*] 74 [*dissolution anticipée*] ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les [*huissiers de justice*] associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts [*contenu*], détenant au moins la moitié du capital social [*conditions de majorité*].