Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions d'huissier de justice sont applicables aux huissiers de justice associés.
La société entre en fonctions dès la prestation de serment de l'un des associés.
Tout huissier de justice associé n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Si, sans motif reconnu valable, il ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 (alinéa 1er), il est déchu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'huissier de justice associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent décret.