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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)


Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions d'huissier de justice sont applicables aux huissiers de justice associés.

La société entre en fonctions [*date - délai*] dès la prestation de serment de l'un des associés.

Tout huissier de justice associé n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Si, sans motif reconnu valable, il ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté [*de nomination*] prévu à l'article 5 (alinéa 1er), il est déchu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'huissier de justice associé [*sanctions*] et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent décret.