Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office d'huissier de justice :
a) Le droit, par un huissier démissionnaire, de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le droit, par un ou plusieurs ayants droit d'un huissier de justice décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice, de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'huissier de justice qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 3 (alinéas 1 et 2) ci-dessus ;
d) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession d'huissier de justice ;
e) Toutes sommes en numéraire ;
f) L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
L'évaluation des apports visés aux a, b et c ci-dessus est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.