Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Il n'est dû aucune indemnisation à raison des suppressions, transferts et créations d'offices d'huissier de justice résultant de la constitution des sociétés régies par le présent titre. La même règle est applicable dans le cas de nomination d'un nouvel associé antérieurement titulaire d'un office d'huissier de justice et dans le cas de la dissolution de ces sociétés.
Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation :
La création d'un office supplémentaire, dans le cas prévu à l'article 3 (alinéa III) ;
La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsque aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 16 (dernier alinéa) de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret.