Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre saisie informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.


Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et l'avis est tenu pour favorable.


Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.


Le procureur général informe la chambre régionale des huissiers de justice du projet de constitution de société qui lui est soumis ; il peut, s'il l'estime utile, lui demander son avis. Dans ce cas, la chambre régionale se prononce dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Le procureur général transmet ensuite au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.


Au vu de ces pièces et documents, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la constitution de la société, prend l'arrêté prévu à l'article 5.