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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'huissier de justice est présentée par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée, avec toutes pièces justificatives, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire.

Dès réception de cette demande, le procureur de la République en saisit la chambre départementale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur l'opportunité de nommer la société, sur la moralité, la valeur professionnelle et le nombre des associés ainsi que le cas échéant sur :

a) Le choix du siège de l'office dont la société sera titulaire ; b) La valeur des apports visés aux a, b, c de l'article 13 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ; c) Les avantages et inconvénients des suppressions, transferts et créations d'offices sollicités ;

d) L'opportunité d'autoriser la société à ouvrir des bureaux secondaires prévus à l'article 10.