Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'huissier de justice et la nomination de chacun des associés en qualité d'huissier de justice associé sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8.
L'acceptation de la démission des huissiers de justice intéressés, la suppression, la cession à la société ou le transfert des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création éventuelle de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Les créations d'offices décidées en application de l'article 3 et dernier alinéa) ne sont pas subordonnées à l'avis de la chambre nationale prévu par l'article 2 (2e alinéa) du décret susvisé du 29 février 1956.
Les suppressions ou les transferts d'offices, décidés en application des dispositions de l'article 3 (1er et 2e alinéa) ne sont pas subordonnés à l'avis des tribunaux de grande instance prévu par l'article 2 (alinéa 1er) du décret précité du 29 février 1956.