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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


I - Les personnes physiques titulaires d'offices d'huissiers de justice situés dans le ressort du même tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Nanterre, dans le ressort de ces juridictions, peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice, une société civile professionnelle qui peut être nommée :

a) Soit dans un office d'huissier de justice créé dans le même ressort, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;

b) Soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;

c) Soit dans un office existant situé dans le même ressort, les offices dont les huissiers de justice ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés.

II - Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice peut également constituer avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice une société civile professionnelle qui peut être nommée :

Soit dans cet office dont le siège peut le cas échéant être immédiatement transféré à l'intérieur du ressort du même tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, à l'intérieur du ressort de cette juridiction ;

Soit, ledit office étant supprimé, dans un autre office existant dans le ressort du même tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, à l'intérieur du ressort de cette juridiction.

III - Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice, mais qui ne sont pas titulaires d'un office d'huissier de justice, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée huissier de justice, soit en remplacement du titulaire d'un office existant, soit dans un office créé sous réserve que soit remplie, par l'une au moins de ces personnes, la condition prévue à l'article 4 ci-après *associé classé premier à l'examen prévu par le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950*.