Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice dans lesquelles les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent la appellation de " Société titulaire d'un office d'huissier de justice " et les associés ont le titre d'" huissier de justice associé ", à l'exclusion de celui d'" huissier de justice ".
Leur compétence territoriale est déterminée par les articles 5 à 10 du décret susvisé du 29 février 1956 et par le décret n° 67-1242 susvisé du 22 décembre 1967.
Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'huissiers de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.