Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Pendant le délai prévu à l'article 84, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un avoué en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91.
Les dispositions des articles 16, 92, 94, 95 et 97 (1er alinéa) reçoivent application.
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.