Article 122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'associé suspendu de ses fonctions ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer aucune activité professionnelle mais conserve sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices [*sanctions - suspension - effets*].
S'ils ne sont eux-mêmes suspendus ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé suspendu.
Si tous les associés sont suspendus de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
Les deux derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.