Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions d'avoué sont applicables aux associés.
Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables.
Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.
Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité d'avoué associé et la raison sociale de la société dont il fait partie.
L'appellation de "société d'avoués" doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société [*mentions obligatoires - publicité permanente*].