Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente [*communication*].
A cette fin, l'expédition ou la copie conforme de ladite convention est adressée en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance auquel est rattachée la société, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel au procureur général près la cour d'appel à laquelle est rattachée la société [*autorité compétente*], avec toutes justifications utiles, y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social [*formalités*].
Le procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, le procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, transmet au garde des sceaux, ministre de la justice avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents prévus à l'alinéa précédent.
Le cas échéant, le procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, le procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, invite le premier la chambre régionale, le second la chambre de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], à lui faire connaître leur avis sur l'opportunité de la suppression dudit office.
Dans ce cas les avis des organismes professionnels consultés sont recueillis et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 3) et de l'article 8.