Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'avoué associé peut être autorisé par l'arrêté d'agrément à ouvrir un bureau de réception de la clientèle à son ancienne résidence.
Les dispositions de l'article 10 (alinéas 2, 3 et 4) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.