Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 7 et 8 dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent titre.
Les avis des organismes professionnels prévus à l'article 7 (alinéa 3) et 8 (alinéa 4) portent en outre sur l'octroi aux avoués associés de l'autorisation prévue à l'article 95.