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Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.


L'arrêté d'agrément indique notamment le nom des associés.