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Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Dans le ressort d'une même cour d'appel en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, ou d'un même tribunal de grande instance en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, la constitution de sociétés régies par le présent titre ne peut avoir pour effet de réduire le nombre, tant des avoués exerçant à titre individuel que des sociétés civiles professionnelles d'avoués, au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice.