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Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La société ne peut être constituée, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, qu'entre avoués exerçant auprès d'une même cour d'appel, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, qu'entre avoués exerçant auprès d'un même tribunal de grande instance.