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Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 5 de la loi précitée du 29 novembre 1966 sont régies par le présent titre. Elles reçoivent la dénomination de "sociétés d'avoués" [*définition - droit à la dénomination*].

La société n'est pas nommée titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.