Article 89-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 89-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur général près la cour d'appel auprès de laquelle la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.