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Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La création de l'office et la nomination de son titulaire peuvent être prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*], pris après avis de la chambre nationale des avoués compétente. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois à compter de la transmission du projet à la chambre nationale ; à défaut d'avis à l'expiration de ce délai, il peut être passé outre.