Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est, à peine de forclusion, remise en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel la société avait son siège dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article 86 (alinéa 2) [*autorité compétente*].
Le procureur de la République, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, le procureur général, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, invitent le premier la chambre régionale, le second la chambre de discipline, à fournir leur avis sur l'opportunité de la création d'un office dans le ressort considéré.
Ces avis sont recueillis et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.
Dans les quinze jours suivants sa saisine, la chambre régionale, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, la chambre de discipline, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, informent la chambre nationale des avoués de sa catégorie de la demande de création d'office formulée par l'avoué.