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Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La société est dissoute si, à l'expiration du délai prévu à l'article 84, aucune des requêtes prévues par l'article 27 (alinéa 3) ou l'article 84 n'a pas été remise au procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, et si le droit de présentation lui appartenant n'a pas été exercé.

L'office est réputé vacant ; sa gestion est assurée par un suppléant dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois l'associé unique et les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 peuvent être désignés en qualité de suppléant.

Il est pourvu à l'office dans les conditions fixées par le décret du 20 janvier 1950 précité.

En cas de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique, ou le successeur de la société présenté par cet associé, le délai visé à l'article 84 est prorogé, à compter de la notification de ce refus, d'un temps égal à celui qui restait à courir au moment où le garde des sceaux, ministre de la justice, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.