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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.


La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.


Le liquidateur désigné remplit les fonctions d'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.


Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.