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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur [*attributions*] dépose au greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition visée à l'alinéa précédent, dont tout intéressé pourra obtenir communication [*formalités de publicité*].

Il dépose un exemplaire de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions aux archives de la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, de la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel.

Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.