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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les dispositions des I et II de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée l'interdiction temporaire prévue par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945 [*sanctions*].

L'associé à qui il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions conserve, pendant la durée de son interdiction, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié [*proportion*], l'autre moitié étant attribuée aux autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction temporaire de l'exercice de leurs fonctions [*effets de la distribution*].