Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'associé suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels [*sanctions - effets de la suspension*].
I - La décision qui prononce la suspension d'un ou de plusieurs associés mais non de la totalité d'entre eux ou de la société ne commet pas d'administrateur.
II - La décision qui prononce la suspension soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société.
Peuvent être désignés, en qualité d'administrateur :
a) Un ou plusieurs associés non suspendus ;
b) Des avoués ou avoués associés d'autres sociétés exerçant à la même résidence ou dans une résidence voisine quelle que soit leur compétence territoriale ;
c) Des anciens avoués ou anciens avoués associés ;
d) Des clercs d'avoué comptant dix années d'exercice de leur profession [*ancienneté*] et répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés avoués.
Si l'administrateur n'est pas avoué en exercice, il prête le serment exigé de tout avoué avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant ses nom et qualité. L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.