Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels sont applicables à la société et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.