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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La responsabilité de chaque société titulaire d'un office d'avoué est garantie dans les conditions prévues à l'article 24 du décret susvisé du 19 décembre 1945 par la bourse commune à laquelle elle cotise.

Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.