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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La liste des avoués près une cour d'appel, dressée par ordre d'ancienneté, est divisée en deux parties.

Dans la première, sont inscrits les avoués personnes physiques et les avoués associés, dans la seconde sont inscrites les sociétés titulaires d'un office d'avoués.


Le rang d'inscription des avoués associés est déterminé par leur ancienneté personnelle.


Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.