Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'avoué par les personnes physiques, et spécialement à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avoué et à leurs membres.
Notamment l'interdiction visée à l'article 29 du décret susvisé du 19 décembre 1945 s'impose aux membres des sociétés titulaires d'un office d'avoué.