Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'appellation de "société titulaire d'un office d'avoué", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre d'avoué, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office d'avoué et l'adresse du siège de cette société.