Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La qualification de "société titulaire d'un office d'avoué", à l'exclusion de tout autre doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et documents émanant de la société [*mentions obligatoires - publicité permanente - information des tiers*].
Les associés prennent dans tous les cas, et notamment dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux ainsi que dans toutes correspondances et documents destinés aux tiers le titre d'"avoué associé", à l'exclusion de celui d'"avoué".
Dans les actes professionnels, chaque associé indique son titre d'avoué associé et la raison sociale de la société titulaire d'un office d'avoué dont il fait partie.