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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par un gérant [*attributions - communication*].

A la diligence de celui-ci, une copie ou une expédition de l'acte d'où résulte la prorogation de la société est déposée au greffe pour être versée au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité [*de publicité*], la prorogation est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.