Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
L'un des originaux, ou une expédition de l'acte portant augmentation du capital, est déposé au greffe par le gérant et versé au dossier [*formalités de publicité*].
Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.