Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 (alinéa 1er), 10, 11 et 17 sont applicables.
La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe par le gérant, dans le délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté de nomination des nouveaux associés et versé au dossier [*formalités de publicité*].
A la diligence du procureur de la République ou du procureur général, une copie des arrêtés portant nomination des nouveaux avoués associés est versée à ce dossier.
Un des exemplaires de l'acte modificatif des statuts est déposé dans le délai fixé à l'alinéa 3 aux archives de la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, de la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel.
Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.