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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Si l'acte portant cession de parts sociales est établi en la forme sous seing privé, il est dressé autant d'originaux [*nombre*] qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles 27 (alinéa 5), 29 (alinéa 3) et à celles du présent article [*conditions de forme*].

A la diligence du cessionnaire, mais postérieurement à la prestation de serment exigée le cas échéant de celui-ci, un des originaux de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe pour être versé au dossier ouvert au nom de la société.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité [*de publicité*] prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la cession des parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Un exemplaire de l'acte de cession de parts est déposé aux archives de la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, de la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel.

Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, un des originaux ou une expédition de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé au greffe, à la diligence du gérant, pour être versé au dossier [*formalités*].

Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le greffier d'un extrait de l'acte de cession et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles visées à l'article 16 (alinéa 3).

Un exemplaire de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé aux archives de la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, de la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel.