Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le ou les cessionnaires [*communication*].
Si l'associé cède la totalité de ses parts, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans tous les cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance auquel est rattachée la société, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, au procureur général près la cour d'appel à laquelle est rattachée la société.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Dès réception des pièces visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, le procureur de la République, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, saisit la chambre régionale des avoués, le procureur général, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la valeur des parts faisant l'objet de la cession.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 27 (alinéas 7, 8, 9 et 10) et celles de l'article 28 (alinéas 4 et 5) reçoivent application.