Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions de l'article 14 (alinéa 3), la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision tant au cédant qu'au cessionnaire dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d'avoué associé.
Cette requête est remise, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance auquel est rattachée la société, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, au procureur général près la cour d'appel à laquelle est rattachée la société [*autorité compétente*].
Elle est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions d'avoué. Dès réception de la requête susvisée, le procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance saisit la chambre régionale des avoués, le procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel saisit la chambre de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à lui faire parvenir leur avis motivé sur la moralité et la valeur professionnelle du cessionnaire, sur l'opportunité de faire droit à sa requête, ainsi que sur le montant du prix de cession stipulé.
Ce prix et ses modalités de paiement sont fixés par les parties sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans un délai de quinze jours, la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, informe les chambres nationales de la demande d'avis.
Si quarante-cinq jours après leur saisine les chambres n'ont pas adressé au procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, les avis qui leur ont été demandés, il est passé outre et ces avis sont tenus pour favorables. Après réception des avis susvisés ou après expiration du délai imparti aux chambres pour faire connaître leur avis, le procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, le procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport l'ensemble des pièces énoncées au présent article.